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Urbanisme – Précisions sur les conditions de naissance d’une autorisation tacite

La réforme des autorisations d’urbanisme de 2005-2007 a consacré le principe selon lequel le silence gardé par l’Administration vaut acceptation : au terme du délai d’instruction, à défaut de réponse de l’Administration, le pétitionnaire peut se prévaloir d’une autorisation tacite.

Un nécessaire encadrement législatif et réglementaire vient garantir l’effectivité de ce principe, en assurant un équilibre entre les droits du pétitionnaire, qui doit pouvoir être certain de pouvoir se prévaloir d’une autorisation tacite et mettre en œuvre les droits à construire qui en découlent, et la sécurité juridique, qui impose de laisser à l’Administration un certain délai pour se prononcer sur la régularité du projet au regard des règles d’urbanisme applicables.

1) D’abord, l’Administration dispose d’un délai allant d’un à trois mois pour instruire la demande d’autorisation d’urbanisme selon la nature de celle-ci. Ce délai, qui est porté à la connaissance du pétitionnaire dans le récépissé de dépôt, n’est susceptible d’aucune prorogation en dehors des cas limitativement énumérés par le Code de l’urbanisme.

2) Ensuite, le délai d’instruction court à compter de la réception par l’Administration d’un dossier de demande complet. Les pièces à fournir sont limitativement énumérées par le Code de l’urbanisme : en principe, l’Administration ne peut demander la production d’aucun autre document ou information.

Lorsque l’Administration estime que le dossier est incomplet ou qu’il est soumis à une majoration de délai, elle peut le notifier au pétitionnaire, ce qui a alors pour effet d’allonger le délai d’instruction. Des délais lui ont été imposés pour réaliser ces notifications : dans les deux cas, elles doivent nécessairement intervenir dans le mois suivant la réception du dossier de demande par l’Administration.

Mais alors, l’Administration pourrait être tentée d’user de manœuvres dilatoires en vue de proroger artificiellement le délai d’instruction, en sollicitant des pièces non requises ou en notifiant au pétitionnaire une majoration du délai d’instruction en dehors des cas autorisés.

Quelles sont les conséquences, sur le délai d’instruction, d’une majoration du délai d’instruction ou d’une demande de pièces illicites et dans quelle mesure le pétitionnaire est-il en droit de se prévaloir d’une autorisation tacite dans une telle situation ?

À titre liminaire, pour expliquer les solutions retenues, il faut souligner que la sécurité juridique implique qu’il faille éviter la naissance accidentelle de décisions tacites, à l’insu de l’Administration, autorisant des projets illégaux (Concl. Philippe RANQUET). Pour autant, l’urbanisme tend à déplacer le contentieux des autorisations d’urbanisme au stade du recours des tiers : une autorisation illégale pourra toujours être contestée par les tiers ou par le Préfet, de sorte qu’elle ne devient véritablement définitive qu’une fois les délais de recours purgés (Concl. Dorothée PRADINES).

Le Conseil d’État a apporté les éclairages suivants :

1) Dans son arrêt M. C… du 24 octobre 2023 (pourvoi numéro 462511), sur les conséquences d’une majoration du délai d’instruction illicite :

1.1. La majoration du délai d’instruction adressée après le délai d’un mois prévu par le Code de l’urbanisme n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction et le pétitionnaire peut se prévaloir d’une autorisation tacite au terme du délai d’instruction de droit commun.

1.2. La majoration du délai d’instruction non motivée par référence à l’un des cas limitativement énumérés par le Code de l’urbanisme, même notifiée dans le délai prévu, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction et le pétitionnaire peut se prévaloir d’une autorisation tacite au terme du délai d’instruction de droit commun.

1.3. Seule une majoration notifiée dans le délai prévu et motivée par l’un des cas prévus est susceptible de modifier le délai d’instruction, et ce quand bien même elle serait mal fondée, c’est-à-dire que le cas visé ne serait pas applicable en l’espèce. L’Administration doit toutefois prouver qu’elle a bien procédé aux formalités qui ouvrent droit à la majoration du délai (par exemple, consultation de l’ABF).

2) Dans son arrêt Commune de St-Herblain du 9 décembre 2022 (pourvoi numéro 454521), sur les conséquences d’une demande de pièce illicite :

2.1. Une demande de pièce adressée après le délai d’un mois prévu par le Code de l’urbanisme n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction et le pétitionnaire peut se prévaloir d’une autorisation tacite au terme de ce délai.

2.2. Une demande de pièce non requise au titre des pièces listées par le Code de l’urbanisme, même adressée dans le délai prévu, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction et le pétitionnaire peut se prévaloir d’une autorisation tacite au terme de ce délai.

2.3. Seule une demande de pièce requise au titre des pièces listées par le Code de l’urbanisme et adressée dans le délai prévu est susceptible de reporter le délai d’instruction.

Dans les deux cas, il est à noter que la modification du délai d’instruction en découlant n’est pas assujettie à la condition que la pièce sollicitée, même requise, soit véritablement nécessaire à l’instruction du dossier, ou que l’hypothèse de majoration visée soit véritablement applicable au cas d’espèce. Il suffit que la pièce sollicitée soit bien une pièce obligatoire ou que le cas de majoration soit bien de ceux listés par le Code de l’urbanisme, et que le délai accordé à l’Administration pour ce faire ait été respecté.

Face à la complexité du droit de l’urbanisme, il est heureux que le Conseil d’État ait suivi les préconisations de la Rapporteure Publique sur l’arrêt M. C… pour une forme de cohérence en alignant les solutions retenues.

Laurie Excoffon

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31/10/2023