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Conséquences fiscales de l’annulation du déficit sur lequel a été imputée une plus-value à long terme

Au détour d’un arrêt rendu dans le cadre d’un schéma de coquillard dont il est confirmé le caractère abusif au regard des dispositions de l’article L.64 du Livres des Procédures Fiscales, le Conseil d’état tire également les conséquences de l’annulation d’un déficit sur lequel avait été imputée une plus-value à long terme. (CE 28-12-2018 n°406709 – Alliance Développement Capital)

Dans cet arrêt, la société avait procédé à l’imputation sur le déficit de l’exercice d’une plus-value à long terme dégagée à la suite de la cession de ses titres de participation dans une société civile à prépondérance immobilière.

En effet, le contribuable avait ici le choix soit de payer l’impôt dû au titre de cette plus-value au taux réduit de 16%, soit de l’utiliser pour compenser le déficit de l’exercice et ainsi éviter la taxation immédiate de ladite plus-value.

A la suite de l’annulation des déficits déclarés par la société dans le cadre de la procédure, l’administration a imposé cette plus-value au taux normal de l’impôt sur les sociétés et non au taux réduit qui aurait pu être appliqué initialement à la plus-value à long terme.

Le Conseil d’état rappelle qu’en choisissant d’imputer la plus-value à long terme sur le déficit de l’exercice la société a pris une décision de gestion qui lui est opposable.

Il en tire pour conséquence que cette décision de gestion lui interdit de demander ultérieurement le bénéfice de l’imposition au taux réduit de la plus-value alors même que ce déficit a été remis en cause par l’administration.

Les contribuables devront donc être vigilants lorsque se présentera la possibilité d’utiliser cette faculté offerte par la loi.

Au-delà de la nécessité de s’assurer de l’absence de perspectives pour la société de dégager des bénéfices imposables au taux normal de l’IS permettant l’imputation du report déficitaire (il est économiquement préférable d’imputer les déficits sur des bénéfices imposables au taux normal plutôt qu’un taux réduit d’IS), il faudra également s’assurer de l’absence de risques de remise en cause par l’administration des déficits reportables.

A ce titre, il faut encore préciser que l’administration dispose d’une faculté de contrôle des déficits en report particulièrement étendue.

En effet, les dispositions du I de l’article 209 du CGI assimilent le déficit antérieur reporté sur un exercice ultérieur, à une charge de l’exercice d’imputation. L’administration est donc fondée à remettre en cause le déficit d’un exercice atteint par la prescription lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a influencé les résultats d’exercices non prescrits.

La solution ne présente plus d’intérêt pour les plus-values à long terme sur cession de titres de participation depuis qu’elles sont exonérées mais nous semble transposable à toutes les situations dans lesquelles le contribuable opte, parce que la loi ou la doctrine le permettent, pour l’imputation de déficits ordinaires sur des résultats imposés à un taux réduit.

Loïc BROISE

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