Le tribunal administratif de Paris vient de juger que les travaux acquis dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover ayant servi d’assiette à la réduction d’impôt Malraux peuvent être pris en compte dans la détermination du prix de revient de l’immeuble dans le cadre du calcul de la plus-value immobilière à la revente.
Cette décision – de première instance – prend le contrepied de la réponse ministérielle Frassa (JO Sénat 10.01.2019 n°01409) qui avait conclu au non-cumul de dépenses de travaux en matière d’impôt sur le revenu et de plus-values immobilières n’étendant ainsi pas la tolérance admise par la doctrine administrative en matière de détermination des plus-values immobilières pour les anciennes réductions d’impôt Pinel, Scellier, Censi-Bouvard (etc.).
Les juges se fondent naturellement sur la notion de prix d’acquisition en matière de contrat de vente d’immeuble à rénover comprenant ainsi le prix du foncier et le prix des travaux ainsi que sur l’intention du législateur « qui fait clairement apparaitre que la prise en compte des travaux dans le prix de revient des immeubles acquis dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover s’applique également aux acquisitions ouvrant droit à la réduction d’impôt Malraux ».