Le 5 juillet 2023, le Conseil d’État a rendu son avis tant attendu ( voir : https://www.archimede-avocats.fr/2023/05/31/tva-et-prestations-para-hotelieres-des-conditions-trop-strictes-contraires-aux-objectifs-de-la-directive/ ) et a considéré que l’article 261 D 4° b du Code général des impôts est incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la Directive TVA en ce sens qu’il conditionne l’application de la TVA au respect strict de trois des quatre critères visés par les dispositions du CGI.
En revanche, l’article 261 D 4° b n’est pas incompatible avec la Directive TVA lorsqu’il conditionne l’application de la TVA à la réalisation de prestations « rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ».
En d’autres termes, imposer de manière stricte des critères aux exploitants pour les soumettre à la TVA : non. Mais leur imposer de réaliser leur activité dans les conditions similaires à celles de l’hôtellerie : oui.
Partant la conclusion des magistrats est sans appel, il convient si l’on veut se conformer à la Directive, d’appliquer la méthode du faisceau d’indices afin de vérifier si, dans les faits, il existe une activité réalisée dans des conditions similaires à celles de l’hôtellerie (quid du devenir des locations de très courte durée utilisées par des plateformes en ligne ? S’il subsistait un doute, ce dernier devrait très vite disparaître).
Et aux magistrats d’indiquer que parmi ce faisceau d’indices devrait normalement figurer la notion de durée minimale de séjour…
D’une sécurité juridique contraire à la Directive, nous devrions passer à une insécurité juridique conforme à la Directive.
Se pose donc légitimement la question des activités exercées en location meublée auprès d’un exploitant qui réalise trois, voire quatre des prestations visées à l’article 261 D 4e b du CGI, mais avec une durée de séjour relativement longue par rapport à celle habituellement constatée en hôtellerie…
Quelle sera la portée de ce critère de la durée minimale de séjour ?
Nous pouvons légitimement penser que le législateur devrait rapidement intervenir afin de sécuriser (ou non) les longs séjours à tout le moins pour le passé.
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13/07/2023