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TVA sur marge : l’Administration persiste et signe !

En matière de fiscalité immobilière, la TVA sur marge, à l’instar d’un serpent de mer, va et vient en fonction des courants.

Les nombreux contentieux initiés par les contribuables, se soldent actuellement par des positions relativement fermes des Tribunaux Administratifs mais également maintenant des Cours Administratives d’Appel en faveur de ces derniers.

De mémoire, l’article 268 du Code Général des Impôts soumet à la TVA sur la marge, les cessions d’immeubles anciens ou de terrains à bâtir par des assujettis lorsque l’acquisition n’a pas ouvert droit à déduction.

La clarté de ce texte fait qu’il ne devrait pas, a priori, être sujet à débats.

Pourtant, dès 2010, l’Administration fiscale, considérait que ce texte sous-entendait que les cessions devaient porter sur des biens ayant gardé leur qualification juridique entre l’acquisition et la cession (achat d’un terrain suivi de la revente de ce terrain ou cession d’un immeuble suivi de la cession de cet immeuble).

Elle fonde cette analyse sur la rédaction de la Directive TVA 2006/112/CE.

Or, l’article 268 précité du CGI, censé être une transposition des règles de TVA sur marge visées dans la Directive précitée, n’a pas repris la rédaction exacte de ladite Directive dans laquelle la notion d’identité de qualification juridique était sous-jacente.

C’est la raison pour laquelle, les différentes juridictions donnent (à ce jour) systématiquement raison au contribuable en considérant que l’application de l’article 268 du CGI n’est conditionnée que par l’application d’une seule condition, celle de l’absence de droit à déduction lors de l’acquisition.

Après de nombreux jugements de première instance, les Cours Administratives d’Appel se sont à leur tour prononcées en faveur du contribuable.

Les magistrats des Cours Administratives d’Appel de Lyon  (CAA Lyon 27 août 2019 n° 19LY01260) et de Marseille (CAA Marseille 12 avril 2019, n°18MA00802) ont considéré que les dispositions de l’article 268  du CGI sont parfaitement claires et que seule la condition relative à l’absence d’ouverture de droits à déduction lors de l’acquisition est requise par le texte.

Nous attendions avec impatience que l’Administration revienne enfin sur sa doctrine pour admettre l’application de la TVA sur marge lors de la vente par un assujetti d’un terrain ou d’un immeuble de plus de 5 ans, quelle que fut sa qualification juridique lors de son acquisition.

Mais l’Administration fiscale persiste et signe puisqu’elle vient de rappeler, au travers d’une réponse ministérielle publiée au JO le 24 septembre 2019 (Falorni Q° n° 1835 du 24 septembre 2019), que selon son analyse, « la mise en œuvre de ce régime dérogatoire (ie : TVA sur la marge) au principe selon lequel la TVA est calculée sur le prix total suppose ainsi nécessairement que le bien revendu ait une qualification juridique identique au bien acquis ».

Nous attendons avec impatience que le Conseil d’Etat se prononce pour mettre un terme à l’insécurité juridique dont sont victimes les marchands de biens.

 

Jérôme Lacourt

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