Le 8° du I de l’article 278 sexies du CGI étend le bénéfice du taux réduit de TVA de 5,5% aux livraisons à soi-même de travaux de construction d’immeubles dans lesquels sont exploités les établissements visés aux 2°, 6° et 7° du code de l’action sociale et des familles (maisons d’accueil spécialisées, foyers d’accueil pour personnes âgées ou handicapées, etc.).
L’application du taux réduit est subordonnée à la signature préalable d’une convention entre le préfet et le propriétaire ou le gestionnaire de l’établissement.
L’administration fiscale considère que cette convention doit être signée avant le commencement des travaux (BOI TVA-IMM-20-10-30).
Dans une décision obtenue par notre cabinet en date du 18 juin 2019 le Tribunal Administratif de Lyon vient de juger que l’administration fiscale ne pouvait pas exiger que la signature de la convention prévue à l’article 278 sexies intervienne avant le commencement des travaux dans le cas où les travaux de construction doivent faire l’objet d’une livraison à soi-même.
En effet, dans ce cas le fait générateur de la TVA intervient à la date de l’achèvement des travaux, date avant laquelle la convention doit être signée. Le BOFIP ajoute à la loi en prévoyant une signature antérieure au début des travaux.