L’activité de loueur meublé professionnel telle que définie à l’article 155 du Code Général des impôts est conditionnée par la perception de recettes annuelles excédant 23.000 € au niveau du foyer fiscal, mais également par le fait que ces recettes excèdent les revenus d’activité du foyer fiscal (salaires, BNC, BA, rémunérations des gérants et salaires, BIC autre que ceux tirés de l’activité de location meublée). Enfin, ce même article conditionne, depuis 1982, l’applicabilité de ce régime fiscal à l’inscription de l’un des membres du foyer au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel.
N’étant pas considéré comme une activité commerciale au sens de l’article L 110-1 du Code de Commerce, certains greffes ont parfois refusé cette inscription. L’Administration fiscale admettait alors le bénéfice de ce régime sous réserve de pouvoir justifier le refus motivé du greffe.
Le Conseil Constitutionnel a jugé contraire à la Constitution cette condition visée au VII de l’article 155 précité du CGI dans sa décision n°2017-689 du 8 février 2018.
L’Administration a enfin pris acte de cette position et a modifié sa doctrine en conséquence en supprimant, le 20 mars 2019, toute référence à une inscription au RCS, tout en rappelant que seules les deux premières conditions avaient vocation à s’appliquer pour apprécier le caractère professionnel de l’activité de loueur en meublé.
Il est possible que le législateur prenne de son côté acte de cette modification en supprimant le 1° du 2 du IV de l’article 155 précité ou ainsi qu’évoqué dans le commentaire de la décision paru au cahier du conseil constitutionnel que le législateur modifie « les règles d’inscription au RCS, en élargissant celles-ci aux professionnels de la location en meublé, ou encore en retenant un tout autre critère permettant d’établir le caractère régulier et continu de l’activité exercée. »
En savoir plus sur Archimède Avocats & Associés