Le Conseil d’État transmet au Conseil Constitutionnel une QPC particulièrement importante dans le cadre des schémas de donation avant cession.
La situation visée est celle dans laquelle un contribuable donne les titres reçus à l’occasion d’un apport entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B ter et que le donataire contrôle la société dont les titres sont donnés. Dans cette situation la plus-value en report d’imposition est imposée au nom du donataire en cas de cession (ou apport, remboursement ou annulation) des titres reçus dans un délai de dix-huit mois à compter de la donation (CGI art. 150-0 B ter, II).
Dans les schémas de donation avant cession, qui ont vocation à effacer l’impôt de plus-value par le jeu de la transmission et sont réalisés, le plus souvent moins de dix-huit mois avant la cession, cette disposition peut rendre inefficace l’optimisation dans la mesure où, malgré la transmission, une part, potentiellement significative, de la plus-value sera imposée entre les mains du donataire. Seule la plus-value constatée postérieurement à l’apport initial étant « gommée » par la donation.
Dans une affaire soumise au Conseil d’État le 6 février 2019, la question de la constitutionnalité de cette disposition a été soumise au juge.
Le contribuable soutient qu’en mettant à la charge du donataire une imposition supplémentaire qui est sans lien avec la situation de ce dernier mais est liée à l’enrichissement du donateur, antérieur au transfert de propriété des titres, ces dispositions portent atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Le Conseil d’État a jugé la question soulevée suffisamment sérieuse pour être transmise au Conseil Constitutionnel. Ce dernier se prononcera le 2 avril 2019 (2019-775 QPC).
La censure de cette disposition pourrait libérer les intentions de donation de cessionnaires de sociétés ayant fait l’objet de restructuration antérieurement à leur cession.