Depuis l’instauration de la flat tax sur les revenus de capitaux mobiliers, la fiscalité des revenus fonciers apparaît de plus en plus comme le parent pauvre de la fiscalité des revenus du patrimoine. Toutefois, la stratégie consistant à investir dans l’immobilier en faisant jouer le mécanisme des déficits fonciers demeure une solution attrayante permettant de diminuer la charge fiscale afférente à ces revenus tout en réalisant des dépenses d’investissement.
Un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon laisse à penser que cette méthode d’investissement qui a fait ses preuves puisse se déployer au-delà de nos frontières.
Dans un arrêt du 8 janvier 2019 (17LY02151), la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé un jugement du tribunal administratif de Grenoble admettant la possibilité pour un contribuable résidant en France de déduire de son revenu global à hauteur de 10 700 euros un déficit foncier généré par des immeubles situés en Allemagne et d’imputer le solde du déficit sur ses revenus fonciers ultérieurs.
A en croire la Cour d’appel de Lyon, un contribuable fiscalement résident de France pourrait ainsi investir dans du logement locatif à l’étranger et déduire de ses revenus fonciers les dépenses d’investissement que sont les dépenses d’entretien, de réparation et d’amélioration.
Si cette décision qui peut encore faire l’objet d’un pourvoi en cassation venait à être définitive, elle pourrait ouvrir la voie à des opportunités d’investissement en Allemagne dont le marché immobilier a séduit ces dernières années un nombre important d’investisseurs français.
Il ne faut cependant pas prendre cette décision comme consacrant un principe général de déductibilité des déficits fonciers de source étrangère. En effet, en matière de fiscalité internationale, il convient de veiller en présence d’une convention liant la France avec l’État de source du revenu à ce que ses stipulations permettent une telle imputation. Or à notre sens, ladite solution n’est pas transposable lorsque sont applicables des conventions fiscales prévoyant une exonération du revenu étranger (méthode dite du taux effectif). En outre, il convient de noter que la décision de la cour d’appel de Lyon apparaît être en contradiction avec un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 juillet 2015 (n° 13VE02067) qui a refusé à un contribuable résident de France l’imputation sur son revenu global du déficit relatif à une activité libérale exercée en Allemagne. Or, il nous semble que si la cour d’appel de Lyon n’a pas transposé la solution des juges versaillais c’est que celle-ci aurait conduit à une violation de la liberté de circulation des capitaux prévue par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’union européenne.