La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a augmenté de 1,7 points le taux de la Contribution Sociale Généralisée (« CSG ») frappant les plus-values mobilières et autres revenus du patrimoine réalisés en 2017 (Loi n°2017-1836 du 30-12-2017 publiée au JO du 31-12-2017, art. 8).
Cette hausse rétroactive de 1,7 points de CSG sur les plus-values mobilières réalisées en 2017 nous paraît contraire à la Constitution et une contestation apparaît possible.
En effet, le Conseil constitutionnel s’oppose à des lois qui, sans « motif d’intérêt général suffisant », entrent en vigueur postérieurement au fait générateur de l’impôt (en ce sens notamment Cons. const. 29-12-2012 n°2012-662 DC).
Dès lors que le fait générateur des plus-values mobilières imposables est fixé à la date de la cession (en ce sens notamment CE, 10-2-2017, n°386221), et ce indépendamment des modalités de paiement de cette plus-value (CE, 9-11-2015, n°371571), la hausse de 1,7 points de CSG frappant les plus-values mobilières réalisées en 2017 ne saurait être justifiée par le théorie de la « petite rétroactivité » et apparaît ainsi contraire à la Constitution.
Au demeurant, aucun motif d’intérêt général suffisant ne permet de justifier la hausse rétroactive de la CSG applicable aux plus-values mobilières réalisées en 2017. Sur ce point, signalons que le Conseil constitutionnel a jugé qu’augmenter les cotisations dans un but d’accroître les recettes publiques ne constitue pas un motif d’intérêt général suffisant (en ce sens notamment Décision n°2014-435 QPC du 5 décembre 2014).
En définitive, il apparaît que la hausse de la CSG votée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et applicable aux plus-values mobilières réalisées en 2017 ne s’inscrit pas dans le strict cadre de la « petite rétroactivité » et n’est justifiée par aucun « motif d’intérêt général suffisant ».
En pratique, les prélèvements sociaux au taux de 17,2% applicables aux plus-values mobilières réalisées en 2017 ont été mis en recouvrement par l’administration fiscale en même temps que l’impôt sur le revenu, au cours des mois d’août et de septembre 2018. Dès lors que le contribuable s’est acquitté des prélèvements sociaux au taux de 17,2%, une réclamation contentieuse visant à solliciter la restitution de la hausse de 1,7 points de la CSG peut être introduite.
Le cabinet Archimède Avocats & Associés se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre de cette démarche ».
Guillaume DUCHENE