Les sociétés de personnes mentionnées au 3 de l’article 206 du code général des impôts (CGI) relèvent par principe du régime de l’impôt sur le revenu.
Le 1 de l’article 239 du CGI autorise ces sociétés, sauf celles visées par une exclusion expresse, à choisir le régime des sociétés de capitaux en optant pour l’impôt sur les sociétés. Cette option a un caractère irrévocable.
Selon le projet de loi de finances pour 2019 (PLF), l’irrévocabilité de l’option pour l’IS peut pénaliser les entreprises lorsqu’a posteriori le choix de ce régime fiscal se révèle inadapté à l’exercice de leur activité.
Ainsi, l’article 17 du PLF prévoit qu’il serait possible de renoncer à l’option pour l’IS jusqu’au 5e exercice qui suit celui au titre duquel l’option a été exercée. La renonciation devrait être notifiée à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS de l’exercice au titre duquel s’appliquerait la renonciation (donc au plus tard avant fin février pour les sociétés clôturant leur exercice au 31 décembre).
La renonciation pourrait ainsi intervenir au plus tard avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS du 5e exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’IS a été exercée. Passé ce délai, l’option pour l’IS deviendrait irrévocable.
D’après l’exposé des motifs accompagnant l’article 17 du PLF, le droit de renonciation à l’option pour l’IS est ainsi limité dans le temps afin de décourager les comportements optimisants.
D’ailleurs, la renonciation à l’option présenterait, elle aussi, un caractère irrévocable. En effet, en cas de renonciation à leur option pour l’IS exercée dans le délai, les sociétés de personnes n’auraient plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l’IS.
Les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) seraient également autorisées à révoquer leur option pour l’IS dans les mêmes conditions.
Léa CUPITI
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