Aux termes de l’article 150 VB, II-4° du CGI, pour le calcul de la plus-value immobilière, le contribuable qui détient un immeuble depuis plus de 5 ans peut bénéficier d’une majoration forfaitaire de 15% au titre des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, ou d’amélioration dès lors « qu’il n’est pas état d’apporter la justification de ces dépenses ».
Au visa de cet article, la Cour administrative d’appel de Lyon a rendu un arrêt surprenant de sévérité en date du 5 juin 2018 (CAA Lyon 5 juin 2018, n°17LY00630). Dans cette espèce, le contribuable avait acheté un chalet en 1992 qu’il a revendu en 2012, cependant, l’acte de cession précisait que le cédant n’a pas effectué sur le bien vendu de travaux.
De cette précision, les juges du fonds ont fait une application littérale de la loi en jugeant que le requérant ne pouvait se prévaloir du forfait de 15% dès lors qu’il avait explicitement admis ne pas avoir effectué les travaux. Par ailleurs, la Cour administrative d’appel a refusé que le contribuable puisse se prévaloir de la doctrine de l’Administration sur le fondement de l’article L.80 A du LPF selon laquelle, si le cédant rempli la condition de détention « le cédant peut bénéficier du forfait de 15% sans avoir à démontrer la réalité des travaux, le montant des travaux effectivement réalisés et l’impossibilité de fournir des justificatifs ». (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20-20131220 N°390)
Cette décision sévère conduit à une incompréhension et révèle une certaine hypocrisie ; dès lors que le contribuable n’est pas en mesure d’apporter la preuve des travaux, il pourra bénéficier du forfait des 15%, alors que s’il affirme ne pas avoir fait les travaux, il perdra ce bénéfice.
Une distinction subtile mais non sans conséquences qui nécessite une attention du contribuable dans l’attente d’une confirmation ultérieure de cette décision.
Jérôme Lacourt